5. Pour l’application du présent règlement, on entend par:«matière dangereuse résiduelle»: toute matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée, ainsi que toute autre matière dangereuse mentionnée dans l’article 6;
«lieu d’élimination de matières dangereuses»: tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ou tout lieu d’incinération dont la destination principale est de réduire en cendres et en gaz des matières dangereuses;
«récipient»: tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;
«contenant»: tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;
«citerne»: tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.